Clause bénéficiaire

Pour un souscripteur-assuré d’un contrat d’assurance vie, la désignation bénéficiaire est l’un des points essentiels du contrat. Elle est le reflet de ses intentions et sa rédaction ne souffre aucune approximation. Le rôle du conseil est primordial afin de l’orienter au plus juste de ses intérêts. Parfois, la clause standard proposée par les contrats est suffisante, mais selon les objectifs du souscripteur ou les évolutions prévisibles ou éventuelles de la cellule familiale, il peut être opportun de l’adapter.

 

Clause standard courante

On entend par clause type ou standard, le modèle préconisé par l’assureur dans le bulletin d’adhésion des produits d’assurance qu’il commercialise. Il peut donc y avoir autant de clauses standards que de situations envisagées, selon ce qu’insèrent les compagnies émettrices dans leurs documents de souscription. Toutefois, l’ensemble des clauses actuellement insérées dans les contrats s’inspire des mêmes « schémas familiaux », à savoir les cas les plus courants où l’adhérent souhaite désigner un de ses plus proches parents.

Attention !

Néanmoins, selon les émetteurs, la clause est plus ou moins précise et la manière dont elle est libellée mérite un examen attentif. Car l’ordre de désignation des bénéficiaires potentiels (« désignation en cascade ») peut exclure celui ou ceux qu’il veut justement privilégier. Des nuances existent, souvent perceptibles et comprises par les seuls juristes ou professionnels compétents.

Attention !
La notion de conjoint doit être limitée ici au conjoint marié. A titre d’exemple, la Cour d’appel de Rennes a refusé, dans une décision du 10 octobre 2007, que la concubine se prévale de la clause bénéficiaire type au profit du conjoint.

Clause démembrée (outil de gestion patrimoniale)

Le souscripteur d’une assurance vie peut prévoir que les prestations feront l’objet d’un démembrement de propriété, en désignant un bénéficiaire pour l’usufruit et en attribuant la nue-propriété à un autre.
Cette technique de transmission ne comporte guère de problèmes sur un plan strictement civil, mais recèle des incertitudes fiscales, dans la mesure où ses incidences restent méconnues dans un certain nombre de situations, même si elle reste attrayante en permettant d’opérer une double transmission des biens en franchise de droits de succession.
Donc, en dépit d’une utilisation régulière de ce montage par les praticiens, l’administration fiscale laisse subsister des zones d’ombre dont il convient de se prémunir.

 

Note : La loi de finances rectificative pour 2011 a mis fin aux divergences d’interprétation qui portaient sur l’application du prélèvement de 20 % (ou 25 %). Ainsi, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont désormais considérés tous 2 comme bénéficiaires pour l’application du prélèvement et l’abattement de 152 500 € est réparti entre eux au prorata de leur part dans les sommes versées selon le barème fiscal.

Cette disposition s’applique aux sommes versées à raison des décès intervenus à compter du 31 juillet 2011.

Pouvoirs de l’usufruitier

L’usufruitier reçoit, pour une période déterminée et au plus tard jusqu’à sa mort, le droit de faire usage du bien et d’en recueillir les produits. En l’occurrence, il s’agit d’un capital, donc d’un bien monétaire que l’on ne peut utiliser sans le consommer.
La loi permet à l’usufruitier de s’en servir, à charge pour lui de restituer au nu-propriétaire la valeur qu’il a reçue.
Au terme de l’usufruit, c’est-à-dire au décès de l’usufruitier si l’usufruit est viager, ou au terme du 1er usufruit si celui-ci est temporaire, le nu-propriétaire doit recevoir un capital équivalent.
Au décès de l’assuré, l’assureur verse le capital à l’usufruitier, lequel peut en disposer librement à charge pour lui de restituer, en fin d’usufruit, un capital équivalent au nu-propriétaire désigné.
Le quasi-usufruitier dispose d’un véritable pouvoir de propriété. Il peut disposer librement des fonds et les faire fructifier pour son propre compte.
Il peut donc, par exemple, arbitrer comme il le souhaite parmi les supports sur lesquels les sommes reçues sont placées. Le nu-propriétaire n’est alors pas à l’abri d’une mauvaise gestion.

Droits du nu-propriétaire

Le nu-propriétaire est quant à lui, en quelque sorte, un « plein-propriétaire en devenir », puisqu’il est destiné à recevoir, au terme de l’usufruit, la pleine propriété du bien par réunion sur sa tête de l’usufruit et de la nue-propriété.
L’attribution de pouvoirs étendus au bénéficiaire en usufruit se réalise donc aux dépens du nu-propriétaire. Les principaux risques sont, pour ce dernier, le risque de dépréciation et le défaut de restitution.
Le nu-propriétaire ne possède qu’un droit de créance sur la succession de l’usufruitier. Bien qu’il existe des mesures de protection, elles se révèlent, bien souvent, en pratique, inapplicables.

Avantages fiscaux de l’opération

L’opération de démembrement n’en demeure pas moins un instrument précieux de transmission de patrimoine. En effet, elle permet de transmettre, en exonération de droits de succession dans les limites légales, le capital d’assurance :

• une première fois au quasi-usufruitier,

• puis, une seconde fois, au nu-propriétaire.