Retraite avant 60 ans
> Le départ à la retraite à 60 ans
Le droit à pension reste ouvert à partir de l’âge de 60 ans (hors cas d’anticipation pour les assurés ayant de très longues carrières et commencé à travailler très jeunes ). Mais la loi du 21 août 2003 favorise la poursuite de l’activité pour les plus de 60 ans par une surcote de 3% par an pour les années travaillées
au-delà de la durée complète de la carrière (40 ans ou 160 trimestres depuis le 1er janvier 2003).
> Comment pourra-t-on avoir les durées de cotisations nécessaires si l’on fait de longues études ?
La loi retient deux orientations pour tenir compte de la situation des personnes qui ont fait des études supérieures, dans le contexte général de l’allongement de la durée de la carrière requise pour bénéficier de la retraite au taux plein :
• il ouvre une possibilité de rachat des années d’étude, dans la limite de trois ans ; pour les fonctionnaires, les études concernées sont celles ayant permis l’accès au concours d’entrée correspondant au premier emploi occupé ;
• il encourage la poursuite de l’activité au-delà de l’âge de 60 ans par plusieurs mesures (retraite progressive, interdiction de mise à la retraite par l’employeur avant 65 ans) dont pourront bénéficier plus largement les salariés n’ayant pas exercé des métiers pénibles.
> Qu’entend-on par « périodes équivalentes » ?
Il s’agit de périodes spécifiques et anciennes, proches de l’activité professionnelle, mais n’ayant pas donné lieu à cotisation. Elles ne sont prises en compte que pour la détermination du taux de calcul de la pension, contrairement aux périodes assimilés.
Il existe 3 catégories de périodes équivalentes :
• les périodes d’activité non salariée agricole, entre 18 et 21 ans, accomplies avant le 1er janvier 1976 ;
• les périodes d’aide familial du parent ou conjoint chef d’entreprise artisan ou commerçant, accomplies avant le 1er avril 1983 ;
• les périodes d’activité, également antérieures au 1er avril 1983, qui peuvent donner lieu ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations.
> Le travail à temps partiel est-il pénalisant ?
Le travail à temps partiel peut conduire à réduire le montant de la retraite lorsque les années travaillées à temps partiel entrent dans les « meilleures » années prises en compte pour le calcul de la pension.
En outre, si dans la majorité des cas, les années à temps partiel sont intégralement validées pour la durée d’assurance (4 trimestres sont validés pour un salaire cotisé d’au moins 800 fois le Smic horaire, ce qui correspond à un peu moins d’un mi-temps), en cas d’activité très réduite, les années travaillées à temps partiel peuvent ne pas être intégralement validées.
Afin de permettre aux salariés employés à temps partiel d’améliorer leurs droits à pension, la loi généralise la possibilité de maintenir l’assiette des cotisations de retraite sur le salaire correspondant au temps plein, par accord entre l’employeur et le salarié. Cette nouvelle possibilité sera généralisée au 1er janvier 2004.
> Les droits des conjoints survivants sont-ils modifiés ?
Aujourd’hui, le conjoint survivant, pour prétendre à la pension de réversion, doit remplir quatre conditions :
• Ses ressources personnelles ne doivent pas excéder, lors de la liquidation, le salaire minimum de croissance annuel ;
• à moins qu’un enfant ne soit issu du mariage, il doit avoir été marié au moins deux ans à l’assuré décédé ou disparu ;
• il ne doit pas s’être remarié ;
• il doit avoir atteint 55 ans – c’est lorsque cette dernière condition n’est pas satisfaite qu’il peut prétendre à l’assurance veuvage, étant précisé que l’attribution de celle-ci suppose aussi qu’un certain nombre de conditions, notamment de résidence et de ressources, soient remplies.
En outre, le conjoint survivant ne peut cumuler une pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d’invalidité que dans certaines limites, suivant un mécanisme peu lisible puisqu’il suppose l’application alternative de deux plafonds.
Une simplification et une amélioration de l’ensemble de ce dispositif était nécessaire.
Désormais, aucune condition d’âge, d’absence de remariage et de durée de mariage ne sera plus exigée pour son attribution : le conjoint survivant devra seulement satisfaire à des conditions de ressources, qui seront les siennes s’il vit seul ou celles du couple si telle est sa situation.
Le Ministre des affaires sociales, M. Fillon, a indiqué que le nouveau plafond sera fixé par décret en concertation avec les associations de conjoints survivants.
La condition d’âge ayant disparu, l’assurance veuvage ne sera plus justifiée et les dispositions qui la régissent seront supprimées. Afin de ne pas entraîner de rupture des droits, les prestations en cours au 1er janvier 2004 seront néanmoins servies jusqu’à leur terme.
La question du cumul de la pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d’invalidité ne se posera plus.
Dans le cadre de l’amélioration des droits du conjoint, la suppression de la majoration pour conjoint à charges se justifie pour sa part par son faible montant (celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés) et son caractère archaïque – elle est en effet servie, sous condition de ressources du seul conjoint, au titulaire de la pension principale. Le minimum vieillesse pour un couple offre une alternative plus équitable, à la fois parce qu’il peut être attribué directement à l’un ou l’autre des membres du couple et parce qu’elle prend en compte les ressources de l’ensemble du ménage.
> Peut-on cesser progressivement son activité ?
La retraite progressive est un dispositif ouvert dans le régime de base et dans les régimes alignés qui consiste en un versement partiel de la pension à laquelle vous avez droit au moment de votre demande, proportionnellement au temps de travail effectué :
• Durée du travail à temps partiel comprise entre 60 et 80% : fraction de pension à servir égale à 30% ;
• Durée du travail à temps partiel comprise entre 60 et 40% : fraction de pension à servir égale à 50% ;
• Durée du travail à temps partiel comprise entre 40 % et 20 % : fraction de pension à servir égale à 70%.
L’accès au dispositif sera désormais ouvert sans condition restrictive de durée d’assurance. L’assouplissement de cette condition sera réalisé par décret et fixée en dessous de 160 trimestres « tous régimes ».
De plus, la liquidation de la retraite progressive sera effectuée à titre provisoire et non définitif. Ainsi, les périodes de poursuite partielle de l’activité pourront elles être prises en compte et améliorer le montant de la pension initiale. Une liquidation définitive sera effectuée lors de la sortie du dispositif. En particulier, la poursuite de l’activité pourra permettre au retraité en activité partielle de bénéficier de la surcote, dans les conditions de droit commun.